Code du patrimoine · Article

Article L213-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 3 : Régime de communication.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 3 : Régime de communication.
IdentifiantLEGIARTI000031971829
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L213-1 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.

2. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031971829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.