Référencearticle L213-1 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
2. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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