Code de procédure civile · Article

Article 1485

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre IV : La sentence arbitrale
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre IV : La sentence arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000023450727
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1485 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.

2. Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

3. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.

Numérotation : Avant le 14 mai 1981, ce texte figurait à l'article 45 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.