Code de procédure civile · Article

Article 1488

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre V : L'exequatur
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre V : L'exequatur
IdentifiantLEGIARTI000023450720
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1488 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.

2. L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.

Numérotation : Avant le 14 mai 1981, ce texte figurait à l'article 48 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.