Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre V : L'exequatur
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre V : L'exequatur
IdentifiantLEGIARTI000023450720
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1488 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.
2. L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.
Numérotation : Avant le 14 mai 1981, ce texte figurait à l'article 48 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) (selon les données LEGI de la DILA).
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