Code de procédure civile · Article

Article 1509

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre II : L'arbitrage international
  3. Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
IdentifiantLEGIARTI000023450597
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1509 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.

2. Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2011, le numéro 1509 portait un autre texte (« Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes… »), devenu l'article 1571 (ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, art. 12). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.