RattachementChapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
Livre IV : L'arbitrage.
Titre II : L'arbitrage international
Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
IdentifiantLEGIARTI000023450592
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1510 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction.
Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2011, le numéro 1510 portait un autre texte (« Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter… »), devenu l'article 1572 (décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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