Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Livre IV : L'arbitrage.
Titre II : L'arbitrage international
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
IdentifiantLEGIARTI000023450536
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1517 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1516.
2. Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1515.
3. L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2011, le numéro 1517 portait un autre texte (« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et… »), devenu l'article 1580 (décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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