RattachementChapitre III : Le jugement du différend persistant
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE
Chapitre III : Le jugement du différend persistant
IdentifiantLEGIARTI000051930507
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1540 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2066 du code civil, les parties ayant conclu une convention de procédure participative en dehors de toute instance et qui, faute d'être parvenues à un accord, soumettent leur différend à un juge, sont, sauf devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le conseil de prud'hommes, dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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