Code de procédure civile · Article

Article 1541-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051930498
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1541-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.