Code de procédure civile · Article

Article 1567

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : De l'homologation judiciaire
  1. Livre V : La résolution amiable des différends
  2. Titre III : Dispositions communes
  3. Section 1 : De l'homologation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000045268470
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1567 du Code de procédure civile (version du 27 février 2022)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1568 (décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045268470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.