Article abrogé, en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 1 : De l'homologation judiciaire
Livre V : La résolution amiable des différends
Titre III : Dispositions communes
Section 1 : De l'homologation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000045268470
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1567 du Code de procédure civile (version du 27 février 2022)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.