RattachementParagraphe 6 : Opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations
Annexes
Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.
Section II : Dispositions propres à certaines matières.
Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations
Paragraphe 6 : Opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations
IdentifiantLEGIARTI000041684047
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 30-21 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
2. Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.
3. Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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