Code de procédure civile · Article

Article 341

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
  3. Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime
  4. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034747029
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 341 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.