Code de procédure civile · Article

Article 346

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
  3. Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime
  4. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034747003
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 346 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.

2. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.

3. L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.