Code de procédure civile · Article

Article 360

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
  3. Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
  4. Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
IdentifiantLEGIARTI000006410556
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 360 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.

2. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2007 (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 352.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.