Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
IdentifiantLEGIARTI000006410556
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 360 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
2. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.