Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
IdentifiantLEGIARTI000006410558
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 361 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
2. Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.