Code de procédure civile · Article

Article 361

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
  3. Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
  4. Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
IdentifiantLEGIARTI000006410558
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 361 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

2. Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2007 (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 353.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.