RattachementChapitre II : Le ministère public partie jointe.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII : Le ministère public.
Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
IdentifiantLEGIARTI000038810375
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 425 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →
1. Le ministère public doit avoir communication :
2. 1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
3. 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
4. Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
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