Code de procédure civile · Article

Article 425

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2019.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIII : Le ministère public.
  3. Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
IdentifiantLEGIARTI000038810375
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 425 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →

1. Le ministère public doit avoir communication :

2. 1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;

3. 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.

4. Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038810375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.