Code de procédure civile · Article

Article 734

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XX : Les commissions rogatoires.
  3. Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
  4. Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000034764511
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 734 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

Numérotation : Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro 734 portait un autre texte (« Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au… »), devenu l'article 734-1 (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034764511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.