RattachementSection I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000034764511
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 734 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
Numérotation : Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro 734 portait un autre texte (« Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au… »), devenu l'article 734-1 (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.