RattachementParagraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000039390732
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 735 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.
2. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée.
Numérotation : Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro 735 portait un autre texte (« Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission… »), devenu l'article 734-2 (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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