Code de procédure civile · Article

Article 735

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XX : Les commissions rogatoires.
  3. Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
  4. Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
  5. Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000039390732
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 735 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le tribunal judiciaire a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.

2. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée.

Numérotation : Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro 735 portait un autre texte (« Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission… »), devenu l'article 734-2 (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039390732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.