Code de procédure civile · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre V : Les moyens de défense.
  3. Chapitre II : Les exceptions de procédure.
  4. Section I : Les exceptions d'incompétence.
  5. Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
IdentifiantLEGIARTI000034757029
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 82 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

2. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

3. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2017, ce texte figurait à l'article 97 (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034757029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.