RattachementSous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Section I : Les exceptions d'incompétence.
Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
IdentifiantLEGIARTI000034757029
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 82 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
2. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
3. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.