Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-891 du 6 mai 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXCEPTIONS D'INCOMPÉTENCE
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034671507
Texte parentJORFTEXT000034635564
Référencearticle 1 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section I du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile est ainsi modifiée : 1° L'intitulé de la sous-section I est remplacé par l'intitulé suivant : « Le jugement statuant sur la compétence » ; 2° Cette sous-section I comprend les articles 75 à 82, résultant de ce qui suit : a) A l'article 75, après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « en première instance ou en appel » ; b) L'article 92 devient l'article 76 ; c) L'article 93 devient l'article 77 ; d) L'article 76 devient l'article 78 ; dans cet article, les mots : « sauf à mettre » sont remplacés par les mots : « après avoir, le cas échéant, mis » ; e) L'article 77 devient le premier alinéa de l'article 79 ; f) L'article 95 devient le second alinéa de l'article 79 ; dans cet alinéa, les mots : « Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, » sont supprimés ; g) L'article 81 devient l'article 80 ; dans cet article, après les mots : « se déclare compétent » sont insérés les mots : « sans statuer sur le fond, » et les mots : « contredit et, en cas de contredit » sont remplacés par les mots : « appel et, en cas d'appel » ; h) L'article 96 devient l'article 81 ; i) L'article 97 devient l'article 82 ; dans cet article :

2. -au premier alinéa, le mot : « aussitôt » est supprimé, et le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe » ; -la première phrase du premier alinéa est ainsi complétée :

3. «, à défaut d'appel dans le délai » ;

4. -la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; -au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception du secrétaire » sont remplacés par les mots : « par tout moyen par le greffe » et après les mots : « à constituer avocat », sont ajoutés les mots : « dans le délai d'un mois à compter de cet avis » ; -au troisième alinéa, les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la juridiction désignée », les mots : «, selon le cas, » sont supprimés, et les mots : « l'avis qui leur a été donné » sont remplacés par les mots : « l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent » ; -le dernier alinéa est supprimé ;

5. 3° L'intitulé de la sous-section II est remplacé par l'intitulé suivant : « L'appel du jugement statuant sur la compétence » ; 4° Au sein de la sous-section II, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence » qui comprend les articles 83 à 89 résultant de ce qui suit : a) L'article 80 devient l'article 83 ; dans cet article :

6. -le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;

8. -au deuxième alinéa, les mots : « Sous réserve des règles particulières à l'expertise, » sont supprimés, et les mots : « que par la voie du contredit » sont remplacés par les mots : « que par voie d'appel » ;

9. b) Les articles 84 et 85 sont remplacés par les dispositions suivantes :

10. « Art. 84.-Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. « En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

11. « Art. 85.-Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. « Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. » ;

12. c) L'article 86 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge. » ; d) A l'article 87, la deuxième phrase du deuxième alinéa devient un troisième alinéa ; e) L'article 89 devient l'article 88 ; f) L'article 90 devient l'article 89 ; dans cet article, les mots : « de contredit » sont remplacés par les mots : « d'appel » ; 5° Au sein de la sous-section II précitée, il est créé un paragraphe 2 intitulé « L'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige » qui comprend les articles 90 et 91 résultant de ce qui suit : a) L'article 78 devient le premier alinéa de l'article 90 ; dans cet alinéa :

13. -les mots : « Si le juge se déclare compétent et statue » sont remplacés par les mots : « Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué » ; -après les mots : « même jugement », la fin de l'article est ainsi rédigée : « rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions » ;

14. b) Le premier alinéa de l'article 79 devient le deuxième alinéa de l'article 90 ; dans cet alinéa, les mots : « si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et » sont supprimés ; c) Le deuxième alinéa de l'article 79 devient le troisième alinéa de l'article 90 ; dans cet alinéa, les mots : « Dans les autres cas » sont remplacés par les mots : « Si elle n'est pas juridiction d'appel » ; d) L'article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « Art. 91.-Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l'encontre des dispositions sur le fond rend l'appel irrecevable. « En cas d'appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi. » ;

16. 6° Les articles 94,98 et 99 sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure civile
    Divisions : Paragraphe 1 : L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence ; Paragraphe 2 : L'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 80, art. 89, art. 90, art. 78, art. 75, art. 79, art. 91, art. 82, art. 81, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86, art. 87, art. 88, art. 76, art. 77, art. 93, art. 92, art. 95, art. 96, art. 97
    Divisions : Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence ; Sous-section II : L'appel du jugement statuant sur la compétence

A abrogé :

  • Code de procédure civile : art. 94, art. 98, art. 99

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034671507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.