Code de procédure civile · Article

Article 96

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section V : Dispositions communes.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre V : Les moyens de défense.
  3. Chapitre II : Les exceptions de procédure.
  4. Section I : Les exceptions d'incompétence.
  5. Sous-section V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006410203
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 96 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

2. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2017 (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 81.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.