1. Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
2. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2017, ce texte figurait à l'article 96 (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2017, le numéro 81 portait un autre texte (« Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue… »), devenu l'article 80 (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.