Code de procédure civile · Article

Article 81

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre V : Les moyens de défense.
  3. Chapitre II : Les exceptions de procédure.
  4. Section I : Les exceptions d'incompétence.
  5. Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
IdentifiantLEGIARTI000034757017
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 81 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

2. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2017, ce texte figurait à l'article 96 (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2017, le numéro 81 portait un autre texte (« Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue… »), devenu l'article 80 (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034757017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.