Code de procédure civile · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre V : Les moyens de défense.
  3. Chapitre II : Les exceptions de procédure.
  4. Section I : Les exceptions d'incompétence.
  5. Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
IdentifiantLEGIARTI000034756998
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 77 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2017, ce texte figurait à l'article 93 (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2017, le numéro 77 portait un autre texte (« Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais… »), devenu l'article 79 (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034756998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.