Article transféré, en vigueur du 30 décembre 1976 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Section I : Les exceptions d'incompétence.
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
IdentifiantLEGIARTI000006410199
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 92 du Code de procédure civile (version du 30 décembre 1976)Légifrance →
1. L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
2. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.