RattachementSous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Section I : Les exceptions d'incompétence.
Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
IdentifiantLEGIARTI000039623166
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 76 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
2. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.