Code de procédure civile · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre V : Les moyens de défense.
  3. Chapitre II : Les exceptions de procédure.
  4. Section I : Les exceptions d'incompétence.
  5. Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
IdentifiantLEGIARTI000039623166
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 76 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

2. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2017, ce texte figurait à l'article 92 (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2017, le numéro 76 portait un autre texte (« Le juge peut, dans un même jugement, mais par des… »), devenu l'article 78 (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039623166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.