Article transféré, en vigueur du 30 décembre 1976 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Section I : Les exceptions d'incompétence.
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
IdentifiantLEGIARTI000006410200
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 93 du Code de procédure civile (version du 30 décembre 1976)Légifrance →
1. En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.