Code de procédure civile · Article

Article 93

Article transféré, en vigueur du 30 décembre 1976 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre V : Les moyens de défense.
  3. Chapitre II : Les exceptions de procédure.
  4. Section I : Les exceptions d'incompétence.
  5. Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
IdentifiantLEGIARTI000006410200
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 93 du Code de procédure civile (version du 30 décembre 1976)Légifrance →

1. En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2017 (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 77.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.