Code de procédure civile · Article
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2020 au 13 décembre 2019. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre Ier : La communication électronique
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre V : Dispositions diverses
- Chapitre Ier : La communication électronique
IdentifiantLEGIARTI000039389573
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 826-3 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
2. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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