Code de procédure civile · Article

Article 826-3

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2020 au 13 décembre 2019. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La communication électronique
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre V : Dispositions diverses
  4. Chapitre Ier : La communication électronique
IdentifiantLEGIARTI000039389573
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 826-3 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.

2. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039389573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.