Code de procédure civile · Article

Article 849-9-1

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 2 : Cessation du manquement
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre IV : Les autres procédures
  4. Chapitre IV : L'action de groupe
  5. Section 2 : Cessation du manquement
IdentifiantLEGIARTI000052022259
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 849-9-1 du Code de procédure civile (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Numérotation : Avant le 2 août 2025, ce texte figurait à l'article 849-6 (décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052022259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.