Code de procédure civile · Article

Article 861-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
  3. Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
  4. Section II : L'instance.
  5. Sous-section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039624826
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 861-2 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

2. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.