Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D573
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Titre II : Dispositions communes et finales
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000037475079
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D573 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.