Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D574

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. Titre II : Dispositions communes et finales
  4. Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000037475073
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D574 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.

2. Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.

Numérotation : Avant le 30 avril 2005, ce texte figurait à l'article D96-5 (décret n° 2005-399 du 27 avril 2005, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037475073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.