Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D578
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Titre II : Dispositions communes et finales
Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000037475159
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D578 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan.
2. Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 125.