Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D579
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Titre II : Dispositions communes et finales
Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000037475153
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D579 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.