Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D579

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. Titre II : Dispositions communes et finales
  4. Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000037475153
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D579 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.

Numérotation : Avant le 30 avril 2005, ce texte figurait à l'article D96-10 (décret n° 2005-399 du 27 avril 2005, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037475153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.