Code des postes et des communications électroniques · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
- Titre II : Dispositions communes et finales
- Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000037475147
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D580 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
2. Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
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