Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D585
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Titre II : Dispositions communes et finales
Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000037475130
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D585 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
2. Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.