Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D588
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Titre II : Dispositions communes et finales
Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000037475209
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D588 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.
2. La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
3. La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
4. En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.