Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D593
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Titre II : Dispositions communes et finales
Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000037475176
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D593 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
2. Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.