Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D593

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. Titre II : Dispositions communes et finales
  4. Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000037475176
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D593 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.

2. Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.

Numérotation : Avant le 30 avril 2005, ce texte figurait à l'article D96-24 (décret n° 2005-399 du 27 avril 2005, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037475176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.