Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L34-7
Article transféré, en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSECTION 3 : Dispositions communes
Partie législative
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Régime juridique
SECTION 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006465792
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L34-7 du Code des postes et des communications électroniques (version du 27 juillet 1996)Légifrance →
1. Les infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de télécommunications, dans le respect des dispositions du présent code.