Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L34-9-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 5 : Equipements radioélectriques et terminaux.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux.
IdentifiantLEGIARTI000045456095
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L34-9-2 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Les aéronefs circulant sans équipage à bord, d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d'un dispositif de signalement lumineux et d'un dispositif de signalement électronique ou numérique.
2. Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans équipage à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs des dispositifs mentionnés au même premier alinéa et les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans équipage à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L96-1 jusqu'au 27 août 2011 (ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011, art. 55). Lien incertain : la version affichée date du 1er avril 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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