1. Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L40-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
- Partie législative
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000032235701
Texte parentLEGITEXT000006070987
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