Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L45

Article en vigueur depuis le 15 mars 2014.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre II : Numérotation et adressage.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre II : Numérotation et adressage.
IdentifiantLEGIARTI000028727656
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L45 du Code des postes et des communications électroniques (version du 15 mars 2014)Légifrance →

1. L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé " office d'enregistrement ".

2. Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.

3. Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques.

4. Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations.

Numérotation : Jusqu'au 10 juillet 2004, le numéro L45 portait un autre texte (« En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions… »), devenu l'article L39-9 (loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028727656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.