Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L45-1
Article en vigueur depuis le 15 mars 2014.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Numérotation et adressage.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre II : Numérotation et adressage.
IdentifiantLEGIARTI000028727654
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L45-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 15 mars 2014)Légifrance →
1. Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
2. Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
3. Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.
4. L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
Numérotation : Jusqu'au 30 juin 2011, le numéro L45-1 portait un autre texte (« Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient… »), devenu l'article L45-9 (loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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