Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L5
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
IdentifiantLEGIARTI000039248018
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L5 du Code des postes et des communications électroniques (version du 20 octobre 2019)Légifrance →
1. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux.
2. A la demande du ministre chargé des postes, elle est associée à la préparation de la position française dans ce domaine et participe, dans les mêmes conditions, pour les questions qui relèvent de sa compétence, aux travaux menés dans le cadre des organisations internationales et communautaires compétentes.
Numérotation : Jusqu'au 21 mai 2005, le numéro L5 portait un autre texte (« La Poste communique aux autorités judiciaires qui en font… »), devenu l'article L6 (décret n° 62-273 du 12 mars 1962). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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