Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L6
Article en vigueur depuis le 21 mai 2005.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
IdentifiantLEGIARTI000006465320
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L6 du Code des postes et des communications électroniques (version du 21 mai 2005)Légifrance →
1. Le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 communiquent aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale et à l'administration fiscale les changements de domicile dont ils ont connaissance.
Numérotation : Avant le 1er janvier 1991, ce texte figurait à l'article L5 (décret n° 62-273 du 12 mars 1962) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 1991, le numéro L6 portait un autre texte (« Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes,… »), devenu l'article L6-1 (loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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