Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-1

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2024.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048693416
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 28 décembre 2024)Légifrance →

1. I. - Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles mentionnées au 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi qu'à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique, à l'utilisation efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin d'éviter les brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale, et à la compatibilité des équipements avec des accessoires, y compris des chargeurs universels. S'y ajoutent les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais sans limite de tension ainsi que les spécifications relatives aux capacités de chargement prévues par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pour les catégories ou les classes d'équipements radioélectriques mentionnées à l'article R. 20-3-1.

2. II. - Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE dans sa rédaction issue de la directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022.

3. III. - Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1271 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I de l'article R. 20-3-1 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date, à l'exception de celle mentionnée au m pour laquelle elles entrent en vigueur le 28 avril 2026 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048693416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.