Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-10-7
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
IdentifiantLEGIARTI000047817904
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-10-7 du Code des postes et des communications électroniques (version du 13 juillet 2024)Légifrance →
1. Les contrôles et évaluations effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-29-10-1 et R. 20-29-10-2, réalisés par les agents de l'Agence nationale des fréquences et mentionnés à l'article L. 40, peuvent donner lieu au prélèvement d'équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant.
2. Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 à R. 512-15 et R. 512-16-1 à R. 512-16-7 du code de la consommation.
3. Les échantillons nécessaires aux essais peuvent être adressés à un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.
Nota : Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République.
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