Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-13
Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe II : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Section 3 : Agence nationale des fréquences.
Paragraphe II : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045747889
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-13 du Code des postes et des communications électroniques (version du 5 mai 2022)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désignent chacun leur représentant.
2. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.