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Décret n° 2005-605 du 27 mai 2005 modifiant la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 2005
NatureDécret
Signé le27 mai 2005
Publié le29 mai 2005
PublicationJORF n°124 du 29 mai 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
NORINDI0505086D
IdentifiantJORFTEXT000000812869
RéférenceDécret n° 2005-605 du 27 mai 2005 modifiant la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques, JO du 29 mai 2005, NOR INDI0505086DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre délégué à l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-4, L. 36-8, L. 42-1, L. 42-2, L. 43 et L. 44 ;

Vu les avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2004 et du 17 mars 2005 ;

Vu les avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques, en date du 30 septembre 2004 et du 16 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002493788

Le livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001725112

Le chapitre Il du titre Ier est modifié comme suit :

I. - La section 2 devient la section 1 intitulée « Réseaux et services ».

II. - Les articles R. 9-1 à R. 9-12 sont abrogés.

III. - La section 3 bis devient la section 2 comprenant les articles R. 10 à R. 10-10 et R. 11.

IV. - La section 3 est intitulée : « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques ».

V. - La section 4 est intitulée : « Interconnexion et accès aux réseaux ». Elle comprend les articles R. 11-1 à R. 11-9.

VI. - L'article R. 11-1 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du deuxième alinéa de l'article L. 36-8, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine. »

Article 3 JORFARTI000001672533

Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article R. 9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 9-1. - Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4. »

Article 4 JORFARTI000001290466

Le titre II est modifié comme suit :

I. - Il est intitulé : « Ressources et police ».

II. - Les chapitres Ier, II et III deviennent respectivement les chapitres III, IV et V. Le chapitre IV est intitulé : « Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques ».

III. - Il est créé un chapitre Ier nouveau intitulé : « Fréquences radioélectriques » comprenant une section 1 intitulée : « Dispositions générales », une section 2 intitulée : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications » et une section 3 intitulée : « Agence nationale des fréquences ».

IV. - L'article R. 52-1 devient l'article R. 20-44-5, inséré dans la section 1 du chapitre Ier ; il est ainsi modifié :

1° La référence « L. 89 » est remplacée par la référence « L. 41-1 » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « par le ministre chargé des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « par le ministre ou l'autorité affectataire des fréquences » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

V. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre Ier, un article R. 20-44-9 ainsi rédigé :

« Art. 20-44-9. - Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. Ce délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2. »

VI. - Les chapitres Ier, II, III et IV du titre VII et les articles R. 52-2 à R. 52-2-16 deviennent respectivement les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la section 3 du chapitre Ier et les articles R. 20-44-10 à R. 20-44-26.

VII. - Dans le nouvel article R. 20-44-25, les mots : « R. 52-2 à R. 52-2-14 » sont remplacés par les mots : « R. 20-44-10 à R. 20-44-24 ».

VIII. - Il est créé un chapitre II nouveau ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Numérotation et adressage

« Art. R. 20-44-27. - L'attribution par l'Autorité de régulation des télécommunications de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

« Art. R. 20-44-28. - Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base "a qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :

« Art. R. 20-44-29. - La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.

« Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.

« Art. R. 20-44-30. - A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.

« Art. R. 20-44-31. - Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :

« - l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

« - lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des télécommunications à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

« - l'attribution par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

« Art. R. 20-44-32. - Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-28 et R. 20-44-29 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

« Art. R. 20-44-33. - Le silence gardé par l'Autorité de régulation des télécommunications pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. »

IX. - A l'article R. 34, la référence à l'article L. 60 est supprimée et les mots : « aux articles L. 60 et R. 30 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 30 ».

Article 5 JORFARTI000001101669

Le titre VI et le titre VII sont abrogés.

Article 6 JORFARTI000001523523

Le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 est abrogé.

Article 7 JORFARTI000001485481

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Textes cités liens · DILA3

Cité par 3 textes
Code des postes et des communications électronique - art. R*20-60 (V) · modification
Code des postes et des communications électronique - art. R20-44-25 (T) · creation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000812869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).