Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe III : Dispositions financières
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Section 3 : Agence nationale des fréquences.
Paragraphe III : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000049827418
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-23 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les ressources de l'agence sont :
2. 1° Les subventions publiques ;
3. 2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;
4. 3° La rémunération des services rendus ;
5. 4° Les revenus du portefeuille ;
6. 5° Le produit des dons et legs ;
7. 6° Le produit de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services.
8. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.
9. Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.