Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-27
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2015 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Section 3 : Agence nationale des fréquences.
Paragraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
IdentifiantLEGIARTI000031492273
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-27 du Code des postes et des communications électroniques (version du 19 novembre 2015)Légifrance →
1. L'Agence nationale des fréquences arrête au 31 décembre le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 20-44-25 effectivement exposées pendant l'année civile écoulée.
2. Elle répartit ce montant entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz selon les modalités définies à l'article R. 20-44-26 et notifie au début de l'année suivante à chacun de ces titulaires le montant qu'il doit.
3. Les sommes en cause sont acquittées par ces derniers auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de perception. Elles sont recouvrées selon les modalités fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.