1. L'information prévue au troisième alinéa du I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est communiquée par le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz au moins huit jours ouvrés avant la date de mise en service effective de la station radioélectrique.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-28
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2015 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Paragraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE II : Ressources et police
- Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
- Section 3 : Agence nationale des fréquences.
- Paragraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
IdentifiantLEGIARTI000031492266
Texte parentLEGITEXT000006070987
Numérotation : Jusqu'au 6 août 2012, le numéro R20-44-28 portait un autre texte (« Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des… »), devenu l'article R20-44-32 (décret n° 2012-951 du 1er août 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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