Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-44-28

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2015 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Paragraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
  5. Section 3 : Agence nationale des fréquences.
  6. Paragraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
IdentifiantLEGIARTI000031492266
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-28 du Code des postes et des communications électroniques (version du 19 novembre 2015)Légifrance →

1. L'information prévue au troisième alinéa du I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est communiquée par le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz au moins huit jours ouvrés avant la date de mise en service effective de la station radioélectrique.

Numérotation : Jusqu'au 6 août 2012, le numéro R20-44-28 portait un autre texte (« Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des… »), devenu l'article R20-44-32 (décret n° 2012-951 du 1er août 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031492266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.